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La révision totale de la loi sur la nationalité de 1952 néglige les Suisses de l’étranger. Zones d’ombre et décryptage.
Par Mohammad Farrokh

En consultation jusqu’au 22 mars 2010, le projet de loi sur la nationalité, appelée à remplacer celle de 1952 qui sera abrogée, se veut une révision totale. Il s’agit de réécrire entièrement une loi qui a perdu sa cohérence au gré de révisions partielles successives, entrées en vigueur en 1985, 1992 et 2006, sans compter plusieurs retouches mineures.
Lors de la présentation du projet de nouvelle LN aux médias, le 17 décembre 2009, l’accent a été mis sur la réduction de 12 à 8 ans du délai requis pour déposer une demande de naturalisation, ainsi que sur le renforcement des exigences imposées aux candidats en matière d’intégration. En d’autres termes, le DFJP a pris bien soin d’assortir l’abaissement du seuil d’accès à la nationalité de toute une série de „mesures compensatoires”, destinées à faire passer le projet. Un exercice d’équilibrisme en quelque sorte.
Une revue systématique des articles du projet et de la loi de 1952 dans son état actuel fait cependant apparaître d’autres innovations et, si certaines sont commentées dans le „rapport explicatif” et font l’objet de questions soumises aux organisations consultées, d’autres sont pour ainsi dire passées sous silence. Il en va ainsi de la suppression de l’article 31b de la loi de 1952 et de la révision de l’article 58a dans un sens restrictif qui ne sont même pas censées faire débat.
Or, la disparition de la loi de ces dispositions pourrait être durement ressentie parmi les Suisses de l’étranger: en effet, ces articles permettent aux enfants d’un parent ayant possédé la nationalité suisse avant leur naissance de faire une demande de naturalisation facilitée auprès d’une représentation helvétique. Introduites en janvier 2006 seulement, ces dispositions sont au surplus appliquées de façon restrictive, s’agissant notamment de l’exigence de „liens étroits” avec la Suisse.
Un „Temps Présent”, réalisé auprès de la communauté suisse du Paraguay et programmé par la TSR le 2 avril 2009, a d’ailleurs montré à quel point la possibilité d’une naturalisation facilitée, surtout en cas d’ascendance suisse par la mère, ou d’une réintégration lorsque l’origine vient du père, peut être ressentie comme une juste compensation des injustices du passé.

Jusqu’à fin 1952, en effet, la femme suisse qui épousait un étranger perdait sa nationalité d’origine et ses enfants étaient bien entendu considérés par la Suisse comme de parfaits étrangers. Si la loi de 1952 a permis à la femme suisse de conserver sa nationalité, sur demande, lors de son mariage avec un étranger, il a par contre fallu attendre le 1er juillet 1985 pour qu’elle puisse transmettre sa nationalité à ses enfants. A cet égard, force est de constater que, à l’exception de Malte qui a attendu 1989, la Suisse a été le dernier pays européen (six mois après la Belgique) à mettre filiation maternelle et paternelle sur un pied d’égalité. Mais les conséquences du passé demeurent et c’est à la lumière de cette histoire encore récente qu’il faut apprécier l’impact prévisible sur les „colonies” suisses à l’étranger de la fermeture après seulement cinq ou six ans de la fenêtre d’opportunité qu’a représenté l’introduction en 2006 de dispositions permettant de réparer ce qu’il faut bien appeler des inégalités de traitement aujourd’hui totalement injustifiables.
Et il ne s’agit pas que de l’égalité entre hommes et femmes: la réintégration dans la nationalité suisse, qui concerne encore majoritairement des personnes d’origine suisse en ligne paternelle, est également rendue plus difficile par le projet, soumise qu’elle sera à des conditions pratiquement identiques à celles applicables aux candidats à la naturalisation.
Interrogé à ce sujet, Urs Fischli, qui coordonne la procédure de consultation en sa qualité de chef de la section de la nationalité de l’Office fédéral des migrations (ODM), confirme que le projet de LN reflète effectivement une certaine relativisation du „droit du sang”. Il reste que celui-ci est toujours le fondement privilégié de toutes les législations européennes sur la nationalité. Même la France ne fait qu’une place limitée au droit du sol, pour ne donner sa nationalité sans autre condition qu’à l’enfant né sur sol français dont l’un des deux parents y est lui-même né.
Tout en affichant un réel souci de mettre l’ensemble des citoyens sur un pied d’égalité indépendamment du mode d’acquisition de la nationalité, ce qui n’a pas toujours été le cas (par exemple jusqu’en 1985 pour les femmes suisses par naturalisation dont les enfants nés d’un père étranger n’avaient même pas la possibilité de demander une naturalisation facilitée), le projet n’en consacre pas moins une certaine banalisation de l’annulation de la naturalisation. Non seulement le projet étend de cinq à huit ans le délai autorisant l’administration à revenir sur une naturalisation, mais il réglemente également le temps d’attente nécessaire avant de pouvoir déposer une nouvelle demande (deux ans) ainsi que le type de permis susceptible d’être éventuellement récupéré par le futur ex-nouveau citoyen.

Or, la dénaturalisation ne saurait guère être banalisée sans saper sournoisement la nationalité dans son principe même et porter atteinte à sa crédibilité. Ceci d’autant que l’actuel article 41 de la LN est déjà assez fréquemment appliqué, avec une soixantaine de cas par an, il est vrai uniquement si les faits reprochés sont antérieurs à ou constitutifs de l’acquisition de la nationalité, qualifiée alors de frauduleuse.
Si l’actuel article 41, qui deviendra l’article 36 de la future LN, est compatible avec la Convention européenne sur la nationalité dont la ratification est l’un des objectifs de la révision, il n’en irait pas de même d’une disposition qui permettrait à l’autorité de revenir sur une naturalisation pour des faits postérieurs à l’acquisition, sur la base d’un catalogue de délits. Il ne s’agit pas de politique-fiction: au printemps dernier, une commission du National acceptait un projet de ce genre, ensuite rejeté par les Chambres.
Mais ce genre de projet est susceptible de revenir sur le tapis, plus encore si une trop grande facilité d’acquérir la nationalité suisse à l’avenir devait ouvrir la voie à de nombreux abus de droit. Ce serait alors la rançon d’une nationalité facilement accessible qui pourrait aussi s’avérer plus fragile. En matière de nationalité comme dans d’autres domaines, le mieux est décidément l’ennemi du bien.

Mohammad Farrokh est journaliste libre à Genève.

© EDITO 2010


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